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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier)


Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Après l'article 1er, est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. »
II. ― Après le titre Ier, est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2.-Pour l'application du présent décret, l'expression : " entreprise de transport public routier de personnes ” s'applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, effectuant ou souhaitant effectuer, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, d'une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport. »
III. ― Les articles 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I. ― L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
« II. ― Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5.
« Art. 3.-I. ― Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l'article 2 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« II. ― Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.
« Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.
« III. ― Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. 4.-Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres sont autorisées conformément à l'article 2 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. La coopérative l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres. »
IV. ― L'article 5 est ainsi modifié :
Les paragraphes 1,2 et 3 sont abrogés.
Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4. Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle :
« a) Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 du code des transports lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
« b) Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 du code des transports, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ;
« c) Les entreprises qui n'utilisent que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article R. 233-1 du code du tourisme et qui effectuent des circuits à la place, ces circuits étant définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l'article 32 ;
« d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum ;
« 5. Sont également dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle les entreprises de taxis lorsqu'elles effectuent une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.
« Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est de plein droit, à leur demande, pour ces entreprises.
« 6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :
« a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;
« b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l'article 7.
« A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport public routier de personnes.
« Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre 2014.
« Les entreprises de taxis inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le bénéfice de leur inscription au registre jusqu'à la date d'échéance de leur licence de transport intérieur. Elles peuvent dans ce cadre exercer l'activité prévue au 5. »
V. ― Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-I. ― Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.
« II. ― L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article 9 du présent décret, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
« 2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
« 3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.
« III. ― Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
« IV. ― Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« V. ― Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées. »
VI. ― Les articles 6 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
« 1° L'entreprise, personne morale ;
« 2° Les personnes physiques suivantes :
« a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
« e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
« g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;
« h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;
« i) Les particuliers mentionnés au a du 4° de l'article 5 ;
« j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;
« 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie visé à l'article 8.
« II. ― Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
« 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
« 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits suivants :
« a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
« b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
« c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
« d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
« e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;
« f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
« 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
« ― à l'article R. 323-1 du code de la route ;
« ― aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;
« ― aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
« ― à l'article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.
« III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.
« IV. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision motivée du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.
« V. ― Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 dudit règlement.
« VIII. ― Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
« Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.
« Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.
« Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 6-1.-I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée au II de l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, conformément au V du présent article, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 euros pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
« II. ― Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et du 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris.
« III. ― A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés aux I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
« La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.
« IV. ― Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.
« V. ― Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
« Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé.
« A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.
« Art. 7.-I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée au II de l'article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.
« II. ― L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« III. ― L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre délivré avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier et qui ouvrait droit, avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l'attribution, par équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.
« Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier dans une formation débouchant sur un diplôme, un certificat d'études ou un titre délivré entre cette date et le 1er juillet 2014 et qui ouvrait droit à l'attribution directe de l'attestation de capacité professionnelle avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 3 décembre 2014.
« IV. ― L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
« V. ― Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.
« VI. ― Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
« VII. ― Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est attribuée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
« La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l'article 5 souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit ci-dessus mentionné.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
« VIII. ― Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation, dans un centre habilité par celui-ci, pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.
« IX. ― Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les Etats membres de l'Union européenne dont elles émanent.
« Art. 8.-I. ― L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 6 et 7 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
« Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion et l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.
« II. ― Le gestionnaire de transport justifie d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en étant cette personne.
« Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.
« III. ― Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
« Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
« ― soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;
« ― soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.
« Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.
« IV. ― Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.
« V. ― La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l'article 6, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.
« La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues au VIII de l'article 6.
« Art. 9.-L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
« a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve, d'une part, de ne pas être inscrite au registre en application de l'article 5 et d'autre part, pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application de l'article 5, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.
« La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules visés au IV de l'article 6-1.
« L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article 5-1. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
« Art. 10.-Les entreprises qui disposent d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes notifient au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Art. 10-1.-Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini au I de l'article 5-1, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 11.-I. ― Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
« 1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
« 2° Un délai maximum de six mois en cas de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
« 3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
« 4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu de la situation de l'entreprise.
« II. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.
« Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.
« III. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :
« 1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;
« 2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.
« IV. ― La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
« A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
« V. ― La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes. »
VII. ― Après l'article 11, est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-I. ― Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles 2,3,5,5-1,6,7,8,9 et 11.
« II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie fixe les modalités d'application de l'article 6-1. »
VIII. ― L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32.-Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
« Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 3. »
IX. ― L'article 44-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44-1.-I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
« 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité ;
« 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
« II. ― Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un avertissement au responsable de l'entreprise dans les cas suivants :
« 1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur et qui utilisent des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, lorsque l'infraction correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
« 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire, lorsque l'infraction correspond à l'une de celles prévues à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« III. ― Si l'entreprise commet à nouveau l'une des infractions énoncées au II, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
« IV. ― Lorsque le préfet constate qu'a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 6, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
« V. ― Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise. »
X. ― Il est créé deux articles, 44-2 et 44-3, ainsi rédigés :
« Art. 44-2.-Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
« Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
« La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
« Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
« Art. 44-3.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles 44-1 et 44-2. »
XI. ― L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45.-I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport :
« a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 ;
« b) Le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes prévue à l'article 33 ;
« c) Le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article 31-6 ;
« B. ― Documents de contrôle :
« a) Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution d'un service occasionnel ;
« b) La copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice.
« II. ― Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
« III. ― Les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
« Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
« Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux véhicules de neuf places et moins.
« IV. ― Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B. »
XII. ― Le II de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III de l'article 45, ou d'omettre de la retirer ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes, ou de ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes. »