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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier)


Les licences communautaires et les licences de transport intérieur délivrées aux entreprises avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date d'entrée en vigueur du présent décret se voient attribuer, selon le cas, une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises, ou une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, dès lors qu'elles satisfont aux exigences posées par le décret du 16 août 1985 susvisé ou par le décret du 30 août 1999 susvisé tels que modifiés par les dispositions du présent décret.