Pour l'application à Mayotte des dispositions des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés tels que modifiés par le présent décret, l'activité des entreprises de transport routier qui y sont établies, et dont l'activité est limitée à ce département, est régie, jusqu'au 4 décembre 2016, par les dispositions du I et du II.
I. ― Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport est ou sera titulaire d'une attestation de capacité professionnelle adaptée délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au VI.
La capacité professionnelle adaptée peut également être reconnue par le préfet de Mayotte aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des transports publics routiers dans ce département durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité financière dans les conditions suivantes :
1° Pour le transport routier de personnes :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;
2° Pour le transport routier de marchandises :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.
III. ― Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues aux I et II peuvent obtenir exclusivement une licence de transport intérieur limitée à Mayotte, sous réserve de satisfaire par ailleurs aux exigences d'établissement et d'honorabilité professionnelle mentionnées aux articles 5-1 et 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 6 et 7 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
IV. ― Les entreprises établies à Mayotte ont jusqu'au 4 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
V. ― A compter du 4 décembre 2016, les entreprises qui déclareront limiter leur activité à Mayotte :
1° Continueront à bénéficier de la capacité professionnelle qui leur aura été reconnue dans les conditions du I ;
2° Bénéficieront d'un délai de deux ans pour justifier de la capacité financière applicable aux départements d'outre-mer dans les conditions prévues aux articles 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
VI. ― Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des paragraphes I à V du présent article.
VII. ― Le décret du 16 août 1985 susvisé est complété par un article 49-1 ainsi rédigé :
« Art. 49-1. - Pour l'application à Mayotte du présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier :
1° Les dispositions des articles 9, 10-1, 11, 31-5, 44-1 et 45 faisant référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables ;
2° Les dispositions des articles 1er et 5 relatives aux taxis ne sont pas applicables ;
3° Aux articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 44-1, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « préfet de Mayotte » ;
4° A l'article 3, les mots : « de la région » et « des régions » sont respectivement remplacés par les mots : « de la collectivité » ou « des collectivités » ;
5° Le c du 2° du II de l'article 6 n'est pas applicable ;
6° Les articles 29 et 30 ne sont pas applicables ;
7° L'article 31 fait l'objet des adaptations suivantes :
a) Les mots : « A la demande des régions, des départements, des » sont remplacés par les mots : « A la demande du département de Mayotte ou de ses » ;
b) Les mots : « des régions ou des départements » sont remplacés par les mots : « du département de Mayotte » ;
c) Les mots : « Dans les régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « A Mayotte » ;
8° A l'article 44, les mots : « dans la région et le département » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
9° A l'article 44-1, les mots : « deux journaux régionaux » sont remplacés par les mots : « deux journaux publiés à Mayotte ».
VIII. ― Le décret du 30 août 1999 susvisé est complété par un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Pour l'application à Mayotte du présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier :
1° Les dispositions des articles 9, 9-2, 9-4, 9-5, 12, 13 et 18 faisant référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables ;
2° Aux articles 2, 8, 9 et 18, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « préfet de Mayotte » ;
3° Le I de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les entreprises ayant leur siège à Mayotte sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de Mayotte.
« Les entreprises n'ayant pas leur siège en France et ayant un établissement principal à Mayotte sont inscrites à ce registre par le préfet de Mayotte. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de Mayotte ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés. » ;
4° A l'article 7, le c du 2° du II est ainsi rédigé :
« c) Infractions mentionnées aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ; » ;
5° A l'article 18, les mots : « deux journaux régionaux » sont remplacés par les mots : « deux journaux publiés à Mayotte ».