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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier)


Le décret du 6 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
I. ― L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « au point 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus » sont remplacés par les mots : « au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 » ;
2° Au 2°, les mots : « au 3-1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 » sont remplacés par les mots : « au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ».
II. ― L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Sous réserve des dispositions des articles 5,6 et 8, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises françaises ou étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur. »
III. ― L'article 4 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 4.-a) Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre Etats membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse sont soumis à autorisation préalable de l'autorité délivrante telle que définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
« b) Les autres services réguliers de transports internationaux de voyageurs sont soumis à des autorisations des autorités compétentes de chacun des Etats concernés par le transport. »
IV. ― La première phrase de l'article 5 est complétée par les dispositions suivantes : «, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article 4 ».
V. ― A l'article 6, les mots : « par des véhicules exploités » sont supprimés et les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Espace économique européen ».
VI. ― L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et les mots : « d'une déclaration établie par un transporteur » sont remplacés par les mots : « d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par le transporteur » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de cette déclaration » sont remplacés par les mots : « de ce document de bord ».
VII. ― L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8.-Pour la France, l'autorité délivrante visée au a de l'article 4 ou l'autorité compétente visée au b de l'article 4 est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet, à l'exception des services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe pour lesquels l'autorité délivrante visée au a de l'article 4 est le représentant de l'Etat dans la région concernée ou cet organisme. »
VIII. ― L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9.-Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport :
« a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
« b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
« c) Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;
« d) L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
« B. ― Documents de contrôle :
« a) Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
« b) L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus pour le transport occasionnel ;
« c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité. »
IX. ― A la dernière phrase de l'article 11, les mots : « de la déclaration visée » sont remplacés par les mots : « du document de bord visé à l'article 7 ».