L'autorisation visée aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé est délivrée par le préfet du département d'implantation de l'établissement, sur la base d'une demande d'autorisation dont le modèle figure en annexe I, déposée auprès du service départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de l'établissement. Cette demande est accompagnée d'un dossier d'autorisation composé des pièces définies à l'annexe III du présent arrêté. Les exploitants des établissements tiennent à jour une copie de ce dossier d'autorisation et la mettent à la disposition des services de contrôle sur le site. Les pièces sont conservées pendant une durée minimale de cinq ans après la cessation d'activité.
L'autorisation ne peut être accordée qu'aux établissements dont le dossier de demande d'autorisation est complet et jugé recevable.
L'autorisation est délivrée pour un an, renouvelable par tacite reconduction.