L'exploitant d'un établissement agréé informe le service départemental en charge de la protection des populations de son lieu d'implantation de toute modification d'activité, de toute modification importante dans l'installation des locaux, de leur aménagement, des principaux équipements ou de leur affectation ou de toute modification importante des procédures de maîtrise des points critiques. Il transmet à cet effet au service départemental en charge de la protection des populations de son lieu d'implantation les pièces nécessaires pour la mise à jour de son dossier d'agrément.
L'agrément est, le cas échéant, modifié selon les conditions définies à l'article 8 si l'établissement a démontré ses capacités à se livrer à une nouvelle activité soumise à agrément.