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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011)


L'agrément visé à l'article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé est délivré par le préfet du département d'implantation de l'établissement, sur la base d'une demande, dont le modèle figure en annexe I, déposée auprès du service départemental en charge de la protection des populations du département du lieu d'implantation de l'établissement.
Cette demande est accompagnée d'un dossier d'agrément composé des pièces définies à l'annexe II du présent arrêté. Les exploitants des établissements tiennent à jour une copie de ce dossier d'agrément et la mettent à la disposition des services de contrôle sur le site. Les pièces sont conservées pendant une durée minimale de cinq ans après la cessation d'activité. Il ne peut être accordé qu'aux établissements dont le dossier de demande d'agrément est complet et jugé recevable et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, des équipements et du fonctionnement fixée par la réglementation a été constatée sur site.
Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents descriptifs de l'établissement et le plan de maîtrise sanitaire, notamment fondé sur les principes de l'HACCP, tels que définis en annexe II. Le préfet n'accorde l'agrément qu'après un nouveau contrôle sur place, effectué dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément provisoire, si celui-ci fait apparaître que l'établissement respecte l'ensemble des exigences fixées par la réglementation.
Toutefois, la durée d'un agrément provisoire ne peut pas dépasser six mois au total.