Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2011 définissant les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains et portant modification de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2011 définissant les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains et portant modification de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au code général des impôts)


Le II de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « pouvant circuler à une vitesse » sont insérés les mots : « égale ou ».
2° Les dispositions du 2° sont regroupées sous un 3°.
3° Il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° S'agissant des matériels tram-trains, les matériels dont la vitesse limite est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés des automotrices et des remorques suivantes :
a) Les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d'une rame indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
b) Les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés, aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
c) Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices. »