I. ― Le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « lettre de rappel » sont remplacés par les mots : « mise en demeure de payer » et les mots : « de poursuites » sont remplacés par les mots : « d'exécution forcée » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « interruptifs de la prescription » sont complétés par les mots : « dont les mises en demeure » ;
2° Le premier alinéa de l'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de l'association syndicale autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet. »