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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité)


L'éclairage de sécurité est assuré soit à partir d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires, soit à partir de blocs autonomes.
La ou les sources de sécurité doivent avoir une autonomie assignée d'au moins une heure.