Le présent titre est applicable aux formations initiales, aux formations statutaires d'adaptation à l'emploi et aux formations continues, dispensées par les écoles en application des dispositions législatives ou réglementaires leur en confiant la charge.
Le taux dérogatoire prévu à l'article 6 du présent arrêté peut être autorisé par le directeur de l'école concernée, dans les conditions prévues audit article.