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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours)


A compter de l'exercice 2012, l'instruction budgétaire et comptable M. 61 annexée à l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié est modifiée de la façon suivante :
1. Au tome I, la liste des annexes est complétée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Annexe n° 55 : Fiche d'écriture. ― Acquisition d'une immobilisation par voie de contrat de partenariat public-privé » ;
« Annexe n° 56 : Fiche d'écriture. ― Remboursements temporaires d'emprunt ».
2. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 1, le commentaire du compte 1021 « Dotation » est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte est également mouvementé dans le cas des cessions à titre gratuit entre personnes publiques lorsque celles-ci résultent d'une obligation légale (à défaut, les cessions de biens à titre gratuit s'assimilent à des subventions en nature enregistrées au compte 2044).
Chez le bénéficiaire, le compte 1021 est :
― crédité par le débit du compte 21 et, le cas échéant, du compte 139 ;
― débité, le cas échéant, par le crédit des comptes 28, 131 et 16.
Ces opérations sont des opérations d'ordre non budgétaire.
Chez le cédant, les opérations inverses sont enregistrées. »
3. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 1, dans le commentaire du compte 164 « Emprunts auprès des établissements de crédit », après le quatorzième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« A la fin de la période de mobilisation de la ligne de trésorerie, ces emprunts changent de nature et deviennent des emprunts classiques. Le capital restant dû doit alors être transféré au compte 1641 par opération d'ordre non budgétaire.
Le cas particulier des remboursements temporaires sur emprunts :
Cette opération consiste à rembourser temporairement le capital restant dû sur un emprunt en cours d'amortissement. Le compte 1645 « Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit » est :
― crédité par le débit du compte 1641 ou 1643, pour le montant du capital restant dû, par opération d'ordre budgétaire, à l'occasion du remboursement temporaire ;
― débité par le crédit du compte au Trésor lors du versement du remboursement temporaire à l'établissement de crédit ;
― crédité par le débit du compte au Trésor lors du reversement par l'établissement de crédit du capital restant dû ;
― débité par le crédit du compte 1641 ou 1643 pour le montant du capital restant dû, par opération d'ordre budgétaire à l'occasion du reversement par la banque du remboursement temporaire. »
Le compte 16451 retrace les remboursements temporaires sur emprunts en euros. Le compte 16452 retrace quant à lui les remboursements temporaires sur emprunts en devises.
Le compte 1645 ne doit pas être pris en compte dans le calcul des ratios relatifs à l'endettement (cf. état relatif à l'équilibre des opérations financières annexé au budget primitif, au budget supplémentaire et au compte administratif).
Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture spécifique figurant en annexe n° 56 du tome I de la présente instruction. »
4. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 1, le commentaire du compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières » est ainsi modifié :
a) Les mots : « les dettes pour METP » sont remplacés par les mots : « les dettes afférentes aux METP et PPP » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte 1675 enregistre les dettes afférentes aux marchés d'entreprises de travaux publics (METP) en cours. Il enregistre également les dettes afférentes aux contrats de partenariat public-privé (PPP), lorsque à la date de mise en service du bien, la part investissement n'a pas encore été intégralement versée (cf. le commentaire du compte 235 et l'annexe n° 55 de la présente instruction). Les montants inscrits au compte 1675 ne doivent pas être pris en considération dans l'état II "Vote du budget. ― Equilibre des opérations financières”. »
5. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 2, le septième alinéa du commentaire du compte 204 est modifié ainsi :
« Les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de :
a) Cinq ans lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études, auxquelles sont assimilées les aides consenties aux entreprises, non mentionnées aux b et c ;
b) Quinze ans lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou des installations ;
c) Trente ans lorsqu'elles financent des projets d'infrastructures d'intérêt national (voir commentaire du compte 28). »
6. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 2, après le second alinéa du commentaire du compte 217 « Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, les adjonctions et surélévations réalisées par le SDIS sur les immeubles reçus à disposition s'imputent aux subdivisions du compte 217.
En effet, les adjonctions et surélévations, bien qu'étant la propriété du SDIS, constituent l'accessoire d'un bien de retour. En revanche, en cas de renouvellement d'un immeuble mis à disposition, la dépense s'impute sur les subdivisions du compte 21 (éventuellement 23 selon l'avancement des travaux), à l'exception du compte 217, puisque ces immeubles ne constituent pas des biens de retour en cas de retrait de la compétence ayant entraîné la mise à disposition. »
7. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 2, le commentaire du compte 23 « Immobilisations en cours » est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « (compte 231 et 232) » sont remplacés par les mots : « (compte 231, 232 et 235) » ;
b) Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :
« Les immobilisations inscrites aux comptes 23 peuvent être créées par les moyens propres du SDIS (compte 231 et 232), réalisées par l'intermédiaire d'entreprises ou d'un établissement public local d'enseignement (EPLE) (compte 231, 232, 235, 236, 237 et 238), ou résulter de travaux confiés à des mandataires (comptes 231, 232, 236, 237 et 238). »
c) Après le quatrième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La partie de la rémunération des contrats de partenariat public-privé représentant la part investissement versée avant la mise en service du bien est enregistrée au débit du compte 235 "Part investissement PPP” (opération réelle).
Lors de la mise en service du bien objet du contrat de partenariat public-privé, le bien est intégré au compte 21 approprié pour sa valeur totale correspondant au coût d'entrée chez le partenaire privé.
La contrepartie est enregistrée par opérations d'ordre non budgétaire :
― au compte 235, pour la part investissement d'ores et déjà payée ;
― au compte 1675, pour la part investissement restant à payer ; et
― le cas échéant, au compte 13 pour la soulte. »
8. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 2, l'alinéa intitulé « Durées d'amortissement » du commentaire du compte 28 « Amortissements des immobilisations » est ainsi modifié :
a) Au paragraphe intitulé « Durées d'amortissement », le cinquième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de :
« a) Cinq ans lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études, auxquelles sont assimilées les aides consenties aux entreprises, non mentionnées aux b et c ;
« b) Quinze ans lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou des installations ;
« c) Trente ans lorsqu'elles financent des projets d'infrastructures d'intérêt national. » ;
« b) Au paragraphe intitulé « Le cas particulier des adjonctions et des régularisations », est ajouté l'alinéa suivant :
« Il est à noter que, en cas de régularisation, une annulation d'amortissement sur exercice antérieur donne lieu à comptabilisation d'une reprise sur amortissement (débit 28-crédit 78). »
9. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 4, le seizième alinéa du commentaire du compte 401 « Fournisseurs » est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le compte 40172 "Fournisseurs. ― Cessions, oppositions” enregistre les oppositions exécutées par le comptable assignataire et les cessions de créances dont il est régulièrement informé. »
10. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 4, le quinzième alinéa du commentaire du compte 404 « Fournisseurs d'immobilisations » est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le compte 40472 "Fournisseurs d'immobilisations. ― Cessions, oppositions” enregistre les oppositions exécutées par le comptable assignataire et les cessions de créances dont il est régulièrement informé. »
11. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 4, au commentaire du compte 411 « Redevables », les mots : « compte 654 "Pertes sur créances irrécouvrables” » sont remplacés par les mots : « compte 6541 "Créances admises en non-valeur” ».
12. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 4, le commentaire du compte 416 « Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes » est ainsi modifié :
a) Le compte 416 « Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes » est renommé « Clients douteux » ;
b) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont transférées au compte 4161 "Créances douteuses” les créances impayées pour lesquelles apparaît un risque de non-recouvrement. Elles y sont maintenues jusqu'à leur encaissement ou la constatation de leur irrécouvrabilité résultant d'une décision d'admission en non-valeur. Dans ce cas, le compte 4161 est soldé par le débit des subdivisions du compte 654 "Pertes sur créances irrécouvrables”.
Lorsque le juge des comptes infirme une décision de l'assemblée délibérante rejetant l'admission en non-valeur, le comptable transporte la créance pour laquelle il a obtenu décharge du compte des restes à recouvrer où elle figure au débit du compte 4162 "Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes”.
Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe n° 19 de la présente instruction. »
13. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 4, le commentaire du compte 458 « Opération d'investissement sous mandat » est ainsi modifié :
a) Le compte 458 « Opération d'investissement sous mandat » est renommé « Opérations sous mandat » ;
b) Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le compte 458 est un compte budgétaire.
Il enregistre les opérations sous mandat, notamment celles réalisées en application des dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage et celles réalisées dans le cadre des groupements de commandes en application de l'article 8 du code des marchés publics.
Il est ouvert dans la comptabilité du mandataire ou du coordonnateur qui exerce, en vertu d'une convention, tout ou partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage pour le compte de la collectivité mandante.
Ce compte enregistre les opérations d'investissement et de fonctionnement exécutées pour le compte de tiers.
Il est subdivisé de manière à distinguer les opérations de dépenses de celles de recettes. Pour cela, le compte est complété respectivement du chiffre 1 "Dépenses” (compte 4581) et du chiffre 2 "Recettes” (compte 4582). Le compte ainsi complété est par ailleurs prolongé par le numéro apporté à l'opération de mandat. Le compte ainsi constitué ne peut se terminer par zéro. » ;
c) La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« La participation éventuelle du SDIS au financement de l'opération est inscrite au compte de recettes en contrepartie d'une dépense au compte 2044 "Subventions d'équipement en nature” s'il s'agit de subventionner une dépense d'investissement, ou au compte 657 "Subventions de fonctionnement versées” s'il s'agit de subventionner une dépense de fonctionnement. »
14. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre II, paragraphe 4, dans le commentaire du compte 4818 « Charges à étaler », après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte ne peut être utilisé que sur autorisation conjointe des ministres chargés du budget des collectivités territoriales puisqu'il constitue une dérogation au plan comptable général avec lequel la présente instruction doit être en conformité. Cet étalement dérogatoire ne peut concerner que des dépenses exceptionnelles, en raison de leur nature (décisions de justice, par exemple) ou de leur montant rapporté au total des recettes réelles de fonctionnement, qui ne pouvaient pas être anticipées lors de l'établissement du budget et qui mettraient en péril son équilibre.
Le compte 4818 est débité du montant des frais que le SDIS est autorisé à titre dérogatoire à étaler par le crédit du compte 797 "Transfert de charges exceptionnelles” au vu d'un mandat et d'un titre de recettes (opération d'ordre budgétaire) établis par l'ordonnateur.
A compter de l'exercice suivant, la collectivité procède à l'amortissement de cette charge par débit du compte 68128 "Dotations aux amortissements des autres charges de fonctionnement à répartir” et par le crédit du compte 4818 au vu d'un mandat de paiement et d'un titre de recettes (opération d'ordre budgétaire) établis par l'ordonnateur. »
15. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 6, le commentaire du compte 611 « Contrats de prestations de services avec des entreprises » est ainsi modifié :
a) Le compte 611 « Contrats de prestations de services avec des entreprises » est renommé « Contrats de prestations de services »
b) Les mots : « une entreprise » sont remplacés par les mots : « un prestataire de services ».
16. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 6, le premier alinéa du commentaire du compte 648 « Autres charges de personnel » est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le compte 64831 enregistre les indemnités aux agents au titre de la cessation progressive d'activité. »
17. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 6, le commentaire du compte 654 « Pertes sur créances irrécouvrables » est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les pertes sur créances irrécouvrables sont enregistrées au débit du compte 6541 "Admissions en non-valeur” à hauteur des admissions en non-valeur prononcées par le conseil d'administration pour apurement des comptes de prise en charge des titres de recettes. Lorsque le juge des comptes infirme la décision du conseil d'administration, l'ordonnateur émet au vu du jugement un titre de recettes (compte 7718) à l'encontre du comptable (compte 429).
Le compte 6542 "Créances éteintes” enregistre les pertes sur les créances éteintes dans le cadre d'une procédure de surendettement ou d'une procédure collective, lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations.
Lorsqu'une provision a été constituée pour la dépréciation du compte de redevables, la reprise vient atténuer la charge résultant de l'admission en non-valeur ou de l'extinction de la créance (voir commentaire du compte 491).
Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe n° 19 de la présente instruction. »
18. Au tome I, titre III, chapitre III, paragraphe 1.2.3 intitulé « La troisième partie du budget : les annexes », après l'alinéa commençant par les mots : « l'état de variation des immobilisations ; », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'état des travaux en régie ; ».
19. Au tome I, titre III, chapitre IV, paragraphe 1, point 1.6.3.1 intitulé « Lors de leur admission en non-valeur par le conseil d'administration », le compte 654 « Pertes sur créances irrécouvrables » est remplacé par le compte 6541 « Admissions en non-valeur ».
20. Au tome I, titre III, chapitre IV, paragraphe 1, point 1.6.3.2, le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« ― le juge des comptes infirme une décision rejetant l'admission en non-valeur et donne quitus au comptable. Au vu de la décision du juge des comptes, le comptable transporte la créance pour laquelle il a obtenu décharge du compte de restes à recouvrer où elle figure au débit du compte 4162 "Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes” ; ».
21. Au tome I, à l'annexe n° 1 intitulée « Annexe n° 1. ― Plan de compte » :
― le compte 10221 « DGE » est supprimé ;
― le compte 1645 « Remboursements temporaires d'emprunts » est créé ;
― le compte 16451 « Remboursements temporaires d'emprunts en euros » est créé ;
― le compte 16452 « Remboursements temporaires d'emprunts en devises » est créé ;
― le compte 1675 « Dettes pour METP » est renommé « Dettes afférentes aux METP et PPP » ;
― le compte 20411 « Biens mobiliers, matériel et études » est créé ;
― le compte 20412 « Bâtiments et installations » est créé ;
― le compte 20413 « Projets d'infrastructures d'intérêt national » est créé ;
― le compte 20421 « Biens mobiliers, matériel et études » est créé ;
― le compte 20422 « Bâtiments et installations » est créé ;
― le compte 20423 « Projets d'infrastructures d'intérêt national » est créé ;
― le compte 20441 « Biens mobiliers, matériel et études » est créé ;
― le compte 20442 « Bâtiments et installations » est créé ;
― le compte 20443 « Projets d'infrastructures d'intérêt national » est créé ;
― le compte 20451 « Biens mobiliers, matériel et études » est créé ;
― le compte 20452 « Bâtiments et installations » est créé ;
― le compte 20453 « Projets d'infrastructures d'intérêt national » est créé ;
― le compte 235 « Part investissement PPP » est créé ;
― le compte 280411 « Biens mobiliers, matériel et études » est créé ;
― le compte 280412 « Bâtiments et installations » est créé ;
― le compte 280413 « Projets d'infrastructures d'intérêt national » est créé ;
― le compte 280421 « Biens mobiliers, matériel et études » est créé ;
― le compte 280422 « Bâtiments et installations » est créé ;
― le compte 280423 « Projets d'infrastructures d'intérêt national » est créé ;
― le compte 280441 « Biens mobiliers, matériel et études » est créé ;
― le compte 280442 « Bâtiments et installations » est créé ;
― le compte 280443 « Projets d'infrastructures d'intérêt national » est créé ;
― le compte 280451 « Biens mobiliers, matériel et études » est créé ;
― le compte 280452 « Bâtiments et installations » est créé ;
― le compte 280453 « Projets d'infrastructures d'intérêt national » est créé ;
― le compte 40172 « Fournisseurs. ― Oppositions » est renommé « Fournisseurs. ― Cessions, oppositions » ;
― le compte 40472 « Fournisseurs d'immobilisations. ― Oppositions » est renommé « Fournisseurs. ― Cessions, oppositions » ;
― le compte 416 « Créances irrécouvrables admises en non-valeur par le juge des comptes » est renommé « Clients douteux » ;
― le compte 4161 « Créances douteuses » est créé ;
― le compte 4162 « Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes » est créé ;
― le compte 458 « Opérations d'investissement sous mandat » est renommé « Opérations sous mandat » ;
― le compte 611 « Contrats de prestations de services avec des entreprises » est renommé « Contrats de prestations de services » ;
― le compte 64832 « Contributions au fonds de compensation de cessation progressive d'activité » est supprimé ;
― le compte 6489 « Remboursements au titre du fonds de compensation de cessation progressive d'activité » est supprimé ;
― le compte 6541 « Créances admises en non-valeur » est créé ;
― le compte 6542 « Créances éteintes » est créé.
22. Au tome I, annexes du tome I, l'état intitulé « Annexe n° 19 : Fiche d'écriture. ― Créances irrécouvrables » est ainsi modifié :
a) Les mots : « 416 Créances irrécouvrables admises en non-valeur » sont remplacés par les mots : « 4162 Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes » ;
b) Les mots : « 654 Pertes sur créances irrécouvrables » sont remplacés par les mots : « 6541 Créances admises en non-valeur ».
23. Au tome I, annexes du tome I, l'état intitulé « Annexe n° 40 : Liste des opérations d'ordre budgétaire (liste non exhaustive) » est ainsi modifié :
a) Après la ligne consacrée à la prime de remboursement des emprunts obligataires, sont ajoutées les lignes suivantes :
« Remboursement temporaire sur emprunt auprès d'établissements de crédits : 1645..., 1641, 1643.
Reversement de l'établissement de crédit sur remboursement temporaire d'emprunt : 1641, 1643, 1645. » ;
b) Dans la partie du tableau retraçant les « Opérations d'investissement pour le compte de tiers. ― chez le mandataire », les comptes 237 et 238 sont supprimés dans la colonne « crédit » ;
c) Dans la partie du tableau retraçant les « Opérations d'investissement pour le compte de tiers. ― chez le mandant », la ligne retraçant l'« intégration des travaux exécutés au vu des pièces justificatives » est supprimée.
24. Au tome I, annexes du tome I, l'état intitulé « Annexe n° 44 : Compte de résultat des SDIS. ― Tableau B2 du compte de gestion » dans la partie du tableau retraçant « Les traitements et salaires », le compte 6489 est supprimé dans la colonne « COMPTES ».
25. Au tome I, annexes, état intitulé « Annexe n° 55 : Fiche d'écriture. ― Acquisition d'une immobilisation par voie de contrat de partenariat public-privé » est inséré après l'état intitulé « Annexe n° 54 : Protocole informatique OCRE » conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
26. Au tome I, annexes, l'état intitulé « Annexe n° 56 : Fiche d'écriture. ― Remboursements temporaires d'emprunt » est inséré après l'état intitulé « Annexe n° 55 : Fiche d'écriture. ― Acquisition d'une immobilisation par voie de contrat de partenariat public-privé » conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
27. Au tome II, l'état intitulé « II. ― Vote du budget. ― Section d'investissement. ― Opérations financières » du budget primitif est remplacé conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
28. Au tome II, l'état intitulé « III. ― Engagements hors bilan. ― Etat de contrat de partenariat public-privé » du budget primitif est inséré conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.
29. Au tome II, l'état intitulé « II. ― Vote du budget. ― Section d'investissement. ― Opérations financières » du budget supplémentaire est remplacé conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.
30. Au tome II, l'état intitulé « III. ― Engagements hors bilan. ― Etat de contrat de partenariat public-privé » du budget supplémentaire est inséré conformément à l'annexe 6 du présent arrêté.
31. Au tome II, le sommaire du compte administratif est remplacé conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.
32. Au tome II, l'état intitulé « II. ― Vote du budget. ― Section d'investissement. ― Opérations financières » du compte administratif est remplacé conformément à l'annexe 8 du présent arrêté.
33. Au tome II, les états intitulés « III. ― Annexes. ― Eléments du bilan. ― Etat de la dette. ― ... » du compte administratif sont supprimés et remplacés conformément aux annexes 9 à 15 du présent arrêté.
34. Au tome II, l'état intitulé « III. ― Annexes. ― Eléments du bilan. ― Etat des opérations liées aux cessions » du compte administratif est inséré conformément à l'annexe 16 du présent arrêté.
35. Au tome II, l'état intitulé « III. ― Annexes. ― Eléments du bilan. ― Etat des travaux en régie » du compte administratif est inséré conformément à l'annexe 17 du présent arrêté.
36. Au tome II, l'état intitulé « III. ― Engagements hors bilan. ― Etat de contrat de partenariat public-privé » du compte administratif est inséré conformément à l'annexe 18 du présent arrêté.