L'article 77 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et le commissaire du Gouvernement » sont supprimés ;
2° Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
3° Les mots : « leurs arguments en défense » sont remplacés par les mots : « des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites » ;
4° Après les mots : « conclusions écrites», est insérée la phrase : « Le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. » ;
5° Les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « la formation restreinte » ;
6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions. »