L'article 76 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la commission à l'ordre du jour de laquelle » sont remplacés par les mots : « de la formation restreinte au cours de laquelle » ;
2° Les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « la date de la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée. En cas de réexamen de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal peut être ramené à sept jours » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation restreinte au plus tard trois jours francs avant la séance. »