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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011 relatif aux pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011 relatif aux pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)


L'article 73 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « la formation restreinte ou le bureau » sont remplacés par les mots : « le président de la commission » ;
b) Il est complété par la phrase suivante : « Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être renouvelé une fois dans la même limite. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La mise en demeure est adressée au responsable du traitement par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement. »