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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2022 du 28 décembre 2011 relatif à la convocation des personnes sous suivi socio-judiciaire et à l'appel des décisions du tribunal correctionnel pour mineurs)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2022 du 28 décembre 2011 relatif à la convocation des personnes sous suivi socio-judiciaire et à l'appel des décisions du tribunal correctionnel pour mineurs)


I. ― A l'article R. 15-33-55-5 du code de procédure pénale, la référence à l'article 42-1 est remplacée par une référence à l'article 41-2.
II. ― A l'article R. 17-1 du même code, les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2) » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l article 138 ».
III. ― A l'article R. 57-10 du même code, les mots : « sous contrôle judiciaire » sont remplacés par les mots : « sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
IV. ― L'article R. 61-33 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du quatrième alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'une personne majeure qui est toujours détenue soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5, et qui a été condamnée à l'une des peines suivantes :
« 1° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ;
« 2° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de récidive légale ;
« 3° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une des infractions mentionnées à l'article 131-36-12-1 du code pénal. » ;
2° Le deuxième alinéa, devenu cinquième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable. »
V. ― A l'article R. 227 du même code, il est inséré, après les mots : « d'un juge d'instruction », les mots : «, d'un juge de l'application des peines ».