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RÈGLES APPLICABLES
AUX PETITS TRAINS ROUTIERS TOURISTIQUES
Les petits trains routiers touristiques doivent répondre aux prescriptions suivantes :
I. ― Dispositions générales
I.1. Les véhicules sont réceptionnés et immatriculés :
I.1.1. Pour les véhicules automobiles, dans le genre "véhicule automoteur spécialisé” (VASP), carrosserie "divers” (NON SPEC) ;
I.1.2. Pour les véhicules remorqués, dans le genre "remorque spécialisée” (RESP), carrosserie "divers” (NON SPEC).
I.2. La (les) catégorie(s) du petit train routier touristique, pour laquelle (lesquelles) la réception de chaque véhicule est prononcée, est (sont) mentionnée(s) sur les procès-verbaux de réception en vue de la constitution des ensembles.
I.3. La vitesse par construction du véhicule tracteur n'excède pas 40 km/h.
Le véhicule à moteur est équipé d'un indicateur de vitesse conforme aux prescriptions techniques de l'annexe II de la directive 75/443/CE modifiée et d'un compteur kilométrique.
I.4. Les dispositifs d'attelage installés sur les véhicules sont largement dimensionnés et solidement fixés. Ils sont conformes aux prescriptions techniques de la directive 94/20/CE. Ces dispositifs sont compatibles avec les masses remorquées et identiques sur chaque véhicule. Les attelages à boule sont autorisés pour les petits trains routiers touristiques de catégorie I, II et III dans la mesure où ils ont été homologués au moins pour des remorques de 3 500 kg.
I.5. Les remorques constituant l'ensemble ne sont en aucun cas à étage : la hauteur maximale du plancher est limitée à 75 cm.
I.6. La charge utile de chaque remorque permet de transporter le nombre maximal de voyageurs prévu, la masse de chaque voyageur étant fixée à 75 kg.
I.7. Les accès aux places assises des remorques sont pourvus de dispositifs facilement amovibles (chaîne avec mousqueton par exemple) visant à délimiter l'espace réservé aux voyageurs vers l'extérieur.
I.8. Toutes les remorques constituant l'ensemble du petit train routier touristique sont strictement identiques. Cette prescription ne s'applique pas à l'aménagement des véhicules.
I.9. Tous les occupants sont transportés assis. Aucun voyageur n'est admis sur le véhicule tracteur, à l'exception d'un accompagnateur éventuel. Le nombre maximal de personnes transportées, y compris le conducteur et l'accompagnateur, s'il est prévu, est porté sur le procès-verbal de visite initiale.
I.10. Les remorques à essieux centraux et les semi-remorques sont interdites dans la constitution d'un petit train routier touristique.
I.11. La longueur et la largeur des petits trains routiers touristiques sont limitées respectivement à 18 m et 2,55 m.
I.12. Le nombre total de remorques constituant le petit train routier touristique est limité à trois (3) ; le nombre de passagers transportés dans chaque remorque est limité à 25, le nombre total de passagers ne pouvant excéder 75 personnes.
I.13. Chaque véhicule est équipé d'au moins un (1) feu de position et un (1) catadioptre par côté.
I.14. Un feu spécial, conforme et installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, est installé à l'avant et à l'arrière de l'ensemble constitué, dans l'axe longitudinal du véhicule-tracteur et de la dernière remorque tractée. Dans le cas où ce feu est amovible, chaque remorque est pourvue de l'équipement nécessaire pour le montage et le branchement aisé de celui-ci. Dans le cas contraire, chaque remorque est équipée de ce feu.
I.15. Les vitrages des véhicules, lorsque ceux-ci en sont équipés, répondent aux prescriptions de l'arrêté du 20 juin 1983 modifié. Toutefois, l'emploi de vitrages plastiques homologués dans la construction de remorques est autorisé.
I.16. Lorsque la carrosserie des remorques est de type "fermée” :
I.16.1. Chaque véhicule est équipé d'une issue de secours au moins par face latérale : une issue de secours est également installée à la convenance, soit sur la face avant, soit sur la face arrière, soit sur le pavillon ; les dimensions de ces issues permettent le passage d'un gabarit de forme rectangulaire de 1,20 m par 0,55 m ;
I.16.2. Les matériaux employés dans l'aménagement intérieur des véhicules (tissu des sièges, habillage et rideaux) répondent aux prescriptions concernant l'inflammabilité des matériaux utilisés dans la construction des véhicules de transport en commun de personnes et applicables aux autocars ;
I.16.3. Un extincteur d'une capacité minimale de 2 kg à poudre ABC est installé dans le véhicule tracteur à proximité immédiate du conducteur.
I.17. Lorsque le véhicule tracteur est prévu pour transporter un accompagnateur, celui-ci dispose d'un siège répondant aux prescriptions techniques mentionnées dans la directive 76/763/CE. Le siège passager avant, équipant un véhicule à moteur de la catégorie M ou N conforme à une réception par type nationale ou CE, est réputé satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.
I.18. Les véhicules tracteurs répondent aux prescriptions techniques de la directive 2008/2/CE relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles. Un véhicule tracteur conforme aux prescriptions techniques de la directive 77/649/CEE relative au champ de vision des véhicules de la catégorie M1 est réputé satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.
I.19. Lorsqu'ils sont aménagés pour transporter des utilisateurs de fauteuils roulants, les véhicules remorqués respectent les prescriptions de l'annexe V.
II. ― Dispositions techniques
Les véhicules répondent aux prescriptions techniques mentionnées dans les directives ou règlements UE ou les règlements CEE/ONU équivalents dont la liste suit. Les justificatifs réglementaires sont constitués par des procès-verbaux d'essais délivrés par le laboratoire visé à l'article 7 du présent arrêté ou par des fiches de réception délivrées par l'autorité compétente du pays concerné.
II.1. Petits trains routiers touristiques de catégorie I :
a) Champs de rétrovision : directive 2003/97/CE modifiée (catégorie N) ;
b) Dispositif de direction : directive 70/311/CE modifiée (catégorie N ou O) ou règlement de Genève 79-01 pour les équipements de direction visés à son annexe VI ;
c) Installation éclairage et signalisation : directive 76/756/CE modifiée par 2007/35/CE (catégorie N ou O) ;
d) Plaques et inscriptions : directive 76/114/CE modifiée ;
e) Compatibilité électromagnétique : directive 72/245/CE modifiée ou 2009/64/CE pour les véhicules équipés uniquement d'un moteur à combustion interne ;
f) Niveau sonore : directive 70/157/CE modifiée (catégorie N) ;
g) Emissions polluantes : règlement UE 715/2007 modifié ou règlement UE 595/2009 modifié ou directive 2005/55/CE modifiée (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'OBD) (*) ;
h) Fumées des moteurs Diesel : directive 72/306/CE modifiée (catégorie N) ;
i) Installation et utilisation de limiteurs de vitesse : directive 92/24/CE modifiée (catégorie N) ;
j) Equipement au GPL : règlement de Genève 67R01 (catégorie N) ;
k) Equipement au GNV : règlement de Genève 110R01 (catégorie N) ;
l) Véhicule électrique et hybride : règlement de Genève 100R00 (catégorie N) ;
m) Pneumatiques : directive 92/23/CE modifiée ;
n) Freinage : directive 71/320/CE modifiée (catégorie N2 ou O) (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'ABS) ou règlement de Genève n° 13 pour les véhicules électriques ou hybrides.