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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux)


Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme :
« Art. R. 431-14-1.-Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement public du parc national signale au maire les pièces manquantes au dossier. »