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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux)


Le 2° de l'article R. 331-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ; ».