L'article R. 331-8 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Le préfet mentionné à l'article R. 331-3 ouvre, organise et le cas échéant coordonne l'enquête publique.
« II. ― Cette enquête s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le dossier contient la liste de ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site internet dudit établissement.
« Outre les pièces prévues par l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend : » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« III. ― Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au sens du I de l'article R. 123-11. »