L'article R. 331-4 est modifié comme suit :
1° Au second alinéa, les mots : « sur une liste dressée conjointement avec le préfet » sont remplacés par les mots : « sur une liste établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public prévu à l'article R. 331-35 » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. »