Après le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 9 juillet 2008 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il siège en formation d'autorité environnementale, il peut donner délégation au président de cette formation pour décider si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact suite à l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-3 du code de l'environnement. »