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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements)


Le décret du 2 novembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Au 6° du I de l'article 8, les mots : «, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du même code, » sont supprimés.
II. ― L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° de l'article 8 est défini à l'article R. 122-5 du code de l'environnement avec les précisions et compléments ci-dessous.
« 1° L'analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, mentionnée au 2° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, comporte un état radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage ;
« 2° En tant que de besoin, l'analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l'installation. Elle prend en compte les variations saisonnières et climatiques.
« L'analyse présente les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides envisagés ; elle précise les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leurs caractéristiques physiques, leur composition, tant radioactive que chimique, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter ; elle indique les incidences de l'installation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
« Elle présente également les rejets d'effluents envisagés dans l'atmosphère, y compris les retombées d'aérosols ou de poussières et leurs dépôts ; elle indique les incidences de l'installation sur la qualité de l'air et la qualité des sols.
« Elle évalue l'exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l'installation, en prenant en compte notamment les irradiations provoquées directement par l'installation et les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, y compris les chaînes alimentaires.
« Elle présente enfin les déchets qui seront produits par l'installation, qu'ils soient radioactifs ou non ; elle mentionne leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d'élimination envisagés.
« Les incidences de l'installation sur l'environnement sont appréciées notamment au regard des plans de protection de l'atmosphère définis à l'article L. 222-5 du code de l'environnement ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites définis en application des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 du même code.
« L'analyse justifie la compatibilité de l'installation :
« a) Avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement ;
« b) Pour les déchets radioactifs destinés à être produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci, avec le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du même code ;
« c) Pour les autres déchets, avec les prescriptions des plans mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ;
« 3° La description des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement précise notamment :
« a) Les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées ;
« b) Les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration, l'évacuation, la gestion et la surveillance des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ;
« c) Les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
« d) Les solutions retenues pour éviter, réduire ou, lorsque cela est possible, compenser l'impact des prélèvements d'eau et des émissions de l'installation, le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits et optimiser la gestion de ces déchets et émissions de l'installation en favorisant leur valorisation et leur traitement ;
« e) Les mesures retenues par l'exploitant pour contrôler les prélèvements d'eau, les émissions de l'installation et surveiller les effets de l'installation sur l'environnement. Le dimensionnement et les modalités de contrôle et de surveillance retenues sont justifiés au regard des éléments visés au 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement tels que précisés et complétés par les 1° et 2° du présent II.
« Le choix des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement tel que précisé par le présent 3° est justifié au regard de l'utilisation des meilleurs techniques disponibles.
« L'étude d'impact est établie et mise à jour dans les cas prévus par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou par le présent décret. »
III. ― Au II de l'article 13, les mots : « prévues au III de l'article R. 122-11 » sont remplacés par les mots : « prévues au I de l'article R. 122-9 ».
IV. ― Dans la dernière phrase de l'article 17, les mots : « prévue à l'article R. 122-11 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R. 122-9 ».
V. ― Le II de l'article 20 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La mise à jour de l'étude d'impact, avec notamment les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation aux prescriptions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, dans les domaines mentionnés au 3° de l'article 9. »
VI. ― Au quatrième alinéa de l'article 22, les mots : « prévues au 2° du I de l'article R. 122-12 » sont remplacés par les mots : « prévues au 2° du I de l'article R. 122-10 ».
VII. ― L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est précédé de « I. ― » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigé :
« II. ― Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, le dossier fait l'objet de la mise à disposition du public prévue au II bis de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l'Autorité de sûreté nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, sous la réserve que la publication de l'avis mentionné au 1° est effectuée par le préfet et que le bilan mentionné au 3° est adressé au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Le délai mentionné au III ne commence à courir que lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a reçu ce bilan.
« Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du I de l'article R. 122-9 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet » ;
3° Avant les mots : « L'exploitant ne peut mettre en œuvre », il est inséré « III. ― » ;
4° Au début du dernier alinéa, il est inséré « IV. ― ».