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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement)


Le titre III du livre III du code de l'environnementest ainsi modifié :
I. ― L'article R. 332-2 est ainsi modifié :
Au premier alinéa de cet article, les mots : « le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « les articles R. 123-4 à R. 123-27 ».
II. ― L'article R. 332-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les pièces et avis mentionnés à l'article R. 123-8 ainsi que :
« 1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
« 2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
« 3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
« 4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
« 5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.
« La note de présentation non technique mentionnée à l'article L. 123-8 précise également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes. »
III. ― L'article R. 332-4 est abrogé.
IV. ― L'article R. 332-5 est ainsi modifié :
Au premier alinéa de cet article, les mots : « au préfet ou au sous-préfet » sont remplacés par les mots : « au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ».
V. ― L'article R. 332-32 est ainsi modifié :
Les mots : « le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « les articles R. 123-4 à R. 123-27 ».
VI. ― L'article R. 332-33 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par la phrase : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30. » ;
2° Au II, les mots : « au président du conseil régional dans un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans un délai d'un mois ».
VII. ― L'article R. 332-50 est ainsi rédigé :
« Art. R. 332-50.-L'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération. »
VIII. ― L'article R. 332-51 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par la phrase : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis visés à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30. » ;
2° Au II, les mots : « au président du conseil exécutif de Corse » sont remplacés par les mots : « au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ».
IX. ― L'article R. 333-6-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « par les articles L. 123-4 à L. 123-16 et par les articles R. 123-7 à R. 123-23 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27 ; » ;
2° Au deuxième alinéa les mots : « et, en Corse, le président du conseil exécutif, exercent » sont remplacés par le mot : « exerce » ;
3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération. »
X. ― Le 2° de l'article R. 334-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soumis à enquête publique par le préfet du département mentionné à l'article R. 334-27. L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d'enquête. »
XI. ― La seconde phrase de l'article R. 334-30 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d'enquête. »