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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-2017 du 29 décembre 2011 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui participent à l'exercice des compétences sur le domaine public fluvial non navigable de la Vire et du canal Vire-Taute dont la propriété a été transférée au syndicat pour le développement du Saint-Lois)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-2017 du 29 décembre 2011 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui participent à l'exercice des compétences sur le domaine public fluvial non navigable de la Vire et du canal Vire-Taute dont la propriété a été transférée au syndicat pour le développement du Saint-Lois)


I. ― Le préfet précise, après accord du préfet coordonnateur de bassin, la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial du service concerné, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2008, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2008, 2009, 2010 relatif aux indemnités de service fait liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2006, 2007, 2008 relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2006, 2007, 2008 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II. ― Dans le même temps, le préfet communique au président du syndicat pour le développement du Saint-Lois :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2008 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Le préfet actualise, le cas échéant, les données mentionnées au II du présent article à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces informations au président du syndicat pour le développement du Saint-Lois dans le mois suivant la date du transfert.
III. ― Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2008 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des voies d'eau dont la propriété a été transférée au 31 décembre 2009.
Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation prévue au deuxième alinéa du II du même article.