Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Centres médicaux et équipes de soins mobiles
du service de santé des armées
« Art. L. 6326-1. - Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles figurent parmi les éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9. Ces derniers peuvent, dans le cadre de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro nécessaires à leurs soins.
« Les centres médicaux du service de santé des armées sont approvisionnés à titre gratuit par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 5124-8.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »