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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux)


A compter de l'exercice 2012, l'instruction budgétaire et comptable M. 4, annexée à l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié, applicable aux services publics industriels et commerciaux du secteur public local est ainsi modifiée :
1. Au titre II, chapitre II, paragraphe 1, dans le commentaire du compte 164 « Emprunts auprès des établissements de crédit », avant le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« A la fin de la période de mobilisation de la ligne de trésorerie, ces emprunts changent de nature et deviennent des emprunts classiques. Le capital restant dû doit alors être transféré au compte 1641 par opération d'ordre non budgétaire.
Le cas particulier des remboursements temporaires d'emprunt :
Cette opération consiste à rembourser temporairement le capital restant dû sur un emprunt en cours d'amortissement. Le compte 1645 "Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit” est :
― crédité par le débit du compte 1641 ou 1643, pour le montant du capital restant dû, par opération d'ordre budgétaire, à l'occasion du remboursement temporaire ;
― débité par le crédit du compte au Trésor lors du versement du remboursement temporaire à l'établissement de crédit ;
― crédité par le débit du compte au Trésor lors du reversement par l'établissement de crédit du capital restant dû ;
― débité par le crédit du compte 1641 ou 1643 pour le montant du capital restant dû, par opération d'ordre budgétaire, à l'occasion du reversement par la banque du remboursement temporaire. »
Le compte 16451 retrace les remboursements sur emprunts en euros. Le compte 16452 retrace quant à lui les remboursements sur emprunts en devises.
Le compte 1645 n'est pas pris en considération dans le calcul de l'équilibre des opérations financières (cf. l'état relatif à l'équilibre des opérations financières annexé au budget primitif, au budget supplémentaire et au compte administratif).
2. Au titre II, chapitre II, paragraphe 1, dans le commentaire du compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières », est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants inscrits au compte 1675 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'équilibre des opérations financières (cf. l'état relatif à l'équilibre des opérations financières annexé au budget primitif, au budget supplémentaire et au compte administratif). »
3. Au titre II, chapitre II, paragraphe 1, le commentaire du compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires » est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Ces éléments incorporels correspondent » sont remplacés par les mots : « Le compte 2051 retrace les éléments incorporels qui correspondent » ;
b) Après le dernier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Cas particulier des quotas d'émission de gaz à effet de serre
Les comptes 2052 et 2095 enregistrent les opérations liées à l'allocation et/ou l'acquisition de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Pour les collectivités et services contraints d'entrer dans le dispositif (première hypothèse décrite ci-dessous), le compte 2052 est débité, en début d'exercice, du montant des quotas alloués par l'Etat (opération d'ordre budgétaire) et/ou par la suite du montant des quotas acquis sur le marché (opération réelle). Les quotas ne font pas l'objet d'un amortissement. Ils peuvent en revanche faire l'objet d'une dépréciation en fin d'exercice selon les conditions habituelles.
En fin d'exercice N, le compte 2095 est crédité, en contrepartie du compte 678 (opération d'ordre budgétaire), du montant des quotas consommés sur l'exercice N qui devront être restitués à l'Etat en avril N + 1. En avril N + 1, le compte 2905 est débité du même montant en contrepartie du crédit du compte 2052 (sortie des quotas restitués de l'actif).
Pour les collectivités et services entrant volontairement dans le dispositif de compensation carbone (deuxième hypothèse décrite ci-dessous), le compte 2052 est débité, lors de l'acquisition, du montant des quotas acquis sur le marché. En fin d'exercice N, le compte 2095 est crédité, en contrepartie du compte 678 (opération d'ordre budgétaire), du montant des quotas consommés sur l'exercice N.
En fin de projet, le compte 2095 est débité du montant total des quotas consommés en contrepartie du crédit du compte 2052 (sortie des quotas de l'actif).
L'ensemble des opérations afférentes aux quotas de gaz sont décrites ci-après :