L'article 40 du même décret est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission administrative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées lors du renouvellement général mentionné à l'article 7 ou lorsqu'une collectivité ou un établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement concerné organise des élections selon les modalités définies au chapitre II du présent décret. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
« Le mandat des représentants du personnel ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus à une commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6. »