Après l'article 17-1 du même décret, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La décision de recourir au vote électronique est prise par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis du comité technique compétent. »