L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. » ;
2° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. » ;
3° Au treizième alinéa, les mots : « les cinquième à huitième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».