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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)


L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
1° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« d) Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale mentionné audit alinéa et des communes qui y adhèrent décident de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités ;
« e) Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché décident, par délibérations concordantes, de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements ;
« f) Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa dudit article, les communes adhérentes et le centre intercommunal d'action sociale rattaché à cet établissement public de coopération intercommunale décident de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et établissements.
« Dans les cas mentionnés aux d, e et f, les délibérations concordantes portant création du comité technique déterminent, parmi les collectivités et établissements relevant de ce comité technique, celle ou celui auprès duquel est placé le comité. Elles fixent la répartition des sièges entre les représentants de ces collectivités et établissements.
« Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités techniques. Toutefois, lorsque les situations prévues ci-dessus se produisent au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Cette date ne peut cependant être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci. L'arrêté fixant la date de l'élection est affiché dans les locaux administratifs au moins dix semaines avant la date du scrutin. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est supprimé.