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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception :
« 1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou atteints d'une affection de longue durée ;
« 2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. »