La seconde phrase du second alinéa de l'article 2 du même décret est remplacée par : « Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou désignés par l'organisation syndicale dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6 ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 20. »