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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2011-2008 du 28 décembre 2011 modifiant le décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2011-2008 du 28 décembre 2011 modifiant le décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)


L'Etablissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues au 3° de l'article 2 du décret du 16 novembre 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
L'Etablissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers, à la date de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles mentionnés à l'article 5 du décret du 16 novembre 2006 susvisé affectés à l'aquarium et à la date des conventions mentionnées à l'article 25 du présent décret pour les biens mobiliers.