L'article 23 est ainsi modifié :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le produit des concessions et le revenu des immeubles remis en dotation à l'établissement ou qui sont mis à sa disposition ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou qui a été mis à sa disposition ; » ;
2° Le 16° devient le 15°.