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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2008 du 28 décembre 2011 modifiant le décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2008 du 28 décembre 2011 modifiant le décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les biens culturels mentionnés au b du 2° de l'article 2 et à l'article 8 ainsi que les collections mentionnées aux a du 2° et c du 3° de l'article 2 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.
« Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés au titre II du livre IV du code du patrimoine, de tout ou partie des biens culturels et collections mentionnés au b du 2° de l'article 2 dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 8. »