L'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs est modifié ainsi qu'il suit :
1° La deuxième phrase de l'article 2 est supprimée ;
2° Il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un abattage sans étourdissement, l'immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est assurée au moyen d'un procédé mécanique appliqué préalablement à l'abattage et est maintenue jusqu'à la perte de conscience de l'animal conformément aux dispositions de l'annexe II bis du présent arrêté » ;
3° Après l'annexe II, il est inséré une annexe II bis intitulée « Dispositions supplémentaires applicables à l'abattage sans étourdissement » ainsi rédigée :
« 1. Le matériel d'immobilisation est adapté au gabarit de l'animal, et seul un animal entre dans le piège. Dans le cas des bovins, une mentonnière adaptée à la taille de l'animal est obligatoire. Pour les ovins et caprins, le cou peut être étendu manuellement si la tête est maintenue jusqu'à la perte de conscience.
« 2. Le couteau utilisé pour la saignée est adapté à la taille de l'animal et en permanence aiguisé et affilé. Au moins un couteau de rechange est disponible immédiatement.
« 3. Les animaux ne doivent pas être placés dans l'appareil d'immobilisation si le personnel chargé de leur jugulation n'est pas prêt à opérer.
« 4. Les personnes chargées de l'abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation. »