En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés au sein de la commission par des représentants suppléants, dans l'ordre fixé par l'arrêté portant nomination des membres de la commission.
Si, au cours de cette même période, le nombre des représentants des cadres supérieurs ou de ceux du conseil d'administration de la caisse autonome nationale devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.