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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 29 novembre 2011 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 29 novembre 2011 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines)


Les représentants des cadres supérieurs sont désignés d'un commun accord entre les organisations syndicales représentatives des cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines.
Dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle elles ont été saisies par le ministre chargé de la sécurité sociale, les organisations syndicales représentatives font connaître au directeur général de la caisse autonome nationale le nom des deux membres titulaires et des six membres suppléants désignés en qualité de représentants des cadres supérieurs et dont deux, au moins, exercent les fonctions d'agent comptable ou d'agent comptable secondaire. Après vérification par ses soins, le directeur général de la caisse autonome nationale transmet au ministre chargé de la sécurité sociale la liste des représentants ainsi désignés.
En l'absence de désignation par les organisations syndicales représentatives dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, les sièges des représentants des cadres supérieurs sont répartis selon les modalités suivantes :
1° Le directeur général de la caisse autonome nationale procède à la répartition des sièges entre les organisations syndicales représentatives à proportion des voix obtenues par chacune de celles-ci aux élections les plus récentes à la commission paritaire nationale du régime minier, les résultats obtenus étant arrondis, pour ce calcul, à l'unité la plus proche ;
2° Le directeur général de la caisse autonome nationale informe les organisations syndicales concernées du nombre de sièges qui leur est attribué ;
3° Dans le délai de huit jours, les organisations syndicales font connaître au directeur général de la caisse autonome nationale le nom du ou des représentants qu'elles ont désignés en fonction du nombre de sièges qui leur est attribué ;
4° Après vérification par ses soins, le directeur général de la caisse autonome nationale transmet au ministre chargé de la sécurité sociale la liste des deux membres titulaires et des six membres suppléants ainsi désignés en qualité de représentants des cadres supérieurs et dont deux, au moins, exercent les fonctions d'agent comptable ou d'agent comptable secondaire.
Peuvent être désignés en qualité de représentants des cadres supérieurs les directeurs, directeurs délégués, directeurs adjoints, sous-directeurs, agents comptables, agents comptables secondaires et agents comptables adjoints du régime de sécurité sociale dans les mines, en fonction depuis au moins trois mois avant la date de leur nomination à la présente commission.