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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2001 du 28 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-2001 du 28 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers)


I. ― L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé : « Carte d'étudiant des métiers » ;
II. ― L'article D. 6222-42 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « d'apprenti » sont remplacés par les mots : « d'étudiant des métiers » ;
2° Il est complété par les mots : « dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction. »
III. ― L'article D. 6222-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6222-44.-La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :
Au recto :
― la photo du titulaire, tête découverte ;
― la date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte est délivrée ;
― le nom et le prénom du titulaire ;
― la date de naissance du titulaire ;
― la signature du titulaire ;
― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Cette carte est strictement personnelle ” ;
― le logo du ministère chargé de la formation professionnelle.
Au verso :
― le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'établissement délivrant la formation ;
― les nom, prénom et signature du directeur de l'établissement délivrant la formation ;
― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Merci de retourner cette carte à l'adresse indiquée ci-dessus ”.
Le modèle de la carte d'étudiant des métiers est déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »