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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1992 du 27 décembre 2011 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1992 du 27 décembre 2011 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur)


L'article R. 231-5 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'article D. 231-1, », sont insérés les mots : « ou emploie un chauffeur non titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de radiation ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et ait été invité à présenter ses observations. La commission peut fixer un délai, d'une durée maximum de six mois, pendant lequel l'exploitant radié ne peut pas déposer une nouvelle demande d'immatriculation. »