L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires » sont remplacés par les mots : « quatre ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, » ;
2° Au III, après les mots : « deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires » sont insérés les mots : «, au 1er janvier de l'année de promotion, ».