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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


I. ― Les contrôleurs stagiaires des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur poursuivent leur stage dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de contrôleur de classe normale des services techniques régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de classe normale des services techniques régi par le présent décret.