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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont intégrés et reclassés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Contrôleur de classe exceptionnelle

Contrôleur de classe exceptionnelle
des services techniques

 

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :


 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur de classe supérieure

Contrôleur de classe supérieure
des services techniques

 

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :


 

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :



― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur de classe normale

Contrôleur de classe normale
des services techniques

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :



― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.