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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.