Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur les autres concours.