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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


I. ― Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
4° Par la voie de la promotion interne :
a) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur relevant du premier et du deuxième groupe et justifiant d'au moins neuf années de services publics ;
b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, accessible aux agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.