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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


Les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur exercent leurs fonctions dans les services d'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés ou dans les services d'outre-mer du ministère de l'intérieur, dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent ainsi que dans les formations administratives de la gendarmerie nationale.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis conforme du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.