I. - L'article D. 147-30-25est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce juge de l'application des peines est aussi compétent pour accorder s'il y a lieu un aménagement de peine au condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine, ou pour prendre une des mesures mentionnées à l'article 712-5. »
II. - Au premier alinéa de l'article D. 147-32, après les mots : « sept ans », il est inséré les mots : « , ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et ».