Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1986 du 28 décembre 2011 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1986 du 28 décembre 2011 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines)


I.-L'article D. 545 devient l'article D. 547.
II.-L'article D. 545, inséré dans le chapitre II du titre IV du livre VI, est ainsi rédigé :
« Art. D. 545.-Pour l'application des dispositions de l'article 741-1, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre le condamné après sa libération.
Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne dans les deux cas suivants :
― lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour un des crimes et délits mentionnés à l'article D. 49-23, pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
― lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions.
Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.
Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre le condamné après sa libération.
L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que s'il ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis avec mise à l'épreuve pourra être révoqué.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine ferme non assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, en vertu d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion ” (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10. »
III.-L'article D. 546, inséré dans ce même chapitre, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. D. 546.-Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'une mise à l'épreuve en application de l'article 745 sont précisées par les articles D. 49-67 et suivants. »